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Article ANNEXE II AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 1er juin 1990 définissant les méthodes de contrôle prévues par le décret no 86-1103 du 2 octobre 1986 relatif à la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants)

Article ANNEXE II AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 1er juin 1990 définissant les méthodes de contrôle prévues par le décret no 86-1103 du 2 octobre 1986 relatif à la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants)


La vérification d'étanchéité prévue à l'article 48 du décret et la recherche de la contamination radioactive des surfaces doivent être effectuées sur frottis humide conformément aux instructions suivantes : les frottis sont effectués sur papiers filtres circulaires de cinquante millimètres de diamètre (la qualité du papier filtre devra correspondre à au moins cent grammes au mètre carré). Le papier filtre doit être préalablement imbibé d'alcool ou d'un solvant volatil adapté à la présentation chimique du radioélément en cause. Le frottis doit être effectué, sur une face seulement du papier filtre, en au moins quatre emplacements des parties accessibles de l'appareil sur des surfaces minimales de vingt-cinq centimètres carrés (sauf impossibilité matérielle avérée) choisies aussi proches que possible de la source, en excluant toutefois formellement cette dernière. Il doit être transmis aussitôt au laboratoire d'analyse avec des éléments d'identification de la source et un croquis coté faisant clairement apparaître l'emplacement de cette dernière et des surfaces de prélèvement. La radio-analyse du frottis doit comporter au moins l'évaluation des activités totales alpha, bêta ou gamma, selon la nature du radioélément en cause (il convient cependant de ne pas oublier la possibilité d'une contamination externe de la source par un radioélément différent, notamment lors de son conditionnement).