Article 26 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 16 avril 1986 relatif aux conditions d'aptitude physique à la profession de marin à bord des navires de commerce, de pêche et de plaisance.)
Article 26 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 16 avril 1986 relatif aux conditions d'aptitude physique à la profession de marin à bord des navires de commerce, de pêche et de plaisance.)
Tout refus de décision d'aptitude physique à la navigation opposé à un marin en cours de carrière par un médecin des gens de mer est susceptible d'appel devant la commission médicale régionale d'aptitude physique à la navigation.
Une commission médicale régionale d'aptitude physique à la navigation est instituée dans chaque circonscription régionale. Elle est composée de trois médecins :
- le médecin-chef de la circonscription régionale, président ;
- un médecin des gens de mer, autre que l'auteur du refus de décision faisant objet d'appel, désigné par le président ;
- un médecin spécialiste choisi pour sa compétence médicale dans le domaine concerné par le cas de l'appelant, désigné par le médecin, chef du service de santé des gens de mer.
L'appelant saisit la commission par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au médecin-chef de la circonscription régionale de rattachement, qui lui fera connaître les lieu et date d'examen de sa demande par la commission ; il est tenu de se présenter et peut se faire accompagner du médecin de son choix et produire toutes pièces médicales qu'il juge utiles.
La commission s'entoure de tous les avis qu'elle estime nécessaires pour évaluer l'ensemble des risques encourus par le marin, du fait de son état de santé, de la navigation pratiquée et des fonctions exercées à bord.
Elle pourra autoriser certains marins, dont l'état de santé ne répond pas strictement aux conditions d'aptitude physique définies au chapitre premier, à poursuivre l'exercice de leur profession dans des conditions particulières qu'elle précisera alors, aux plans médical et professionnel, éventuellement pour des durées déterminées.