Examens médicaux d'aptitude.
La constatation de l'aptitude physique à la navigation selon les conditions définies au chapitre premier appartient aux médecins des gens de mer ou, à défaut, lorsqu'il n'existe pas de service de santé des gens de mer, aux médecins désignés par l'autorité maritime. Ces médecins font pratiquer tous examens complémentaires et s'entourent de tous avis spécialisés pouvant être nécessaires pour prendre leur décision.
L'examen médical requis a lieu :
- à l'entrée dans la profession de marin ou à l'entrée dans un établissement d'enseignement maritime ;
- après tout arrêt de travail pour accident professionnel ou maladie d'une durée supérieure à vingt et un jours ;
- semestriellement pour les marins de moins de dix-huit ans inscrits au rôle d'équipage de navires effectuant habituellement des sorties en mer de plus de vingt-quatre heures ;
- tous les deux ans pour les marins de plus de vingt et un ans n'effectuant pas de travail de nuit et pratiquant la conchyliculture, la petite pêche ou exerçant des fonctions autres que celles de commandement et de veille à bord de navires de commerce armés en 4e ou 5e catégorie ;
- annuellement dans tous les autres cas ;
- quels que soient l'âge et la fonction du marin, par période plus courte si le médecin estime qu'une surveillance particulière s'avère nécessaire.
A l'entrée dans la profession, le candidat fournit au médecin examinateur une déclaration certifiée exacte, indiquant notamment :
- s'il a déjà subi un examen analogue et quel en a été le résultat ;
- ses antécédents médicaux personnels et familiaux ;
- les soins médicaux en cours.