Article 25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 16 avril 1986 relatif aux conditions d'aptitude physique à la profession de marin à bord des navires de commerce, de pêche et de plaisance.)
Article 25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 16 avril 1986 relatif aux conditions d'aptitude physique à la profession de marin à bord des navires de commerce, de pêche et de plaisance.)
La constatation de l'aptitude physique à la navigation selon les conditions définies au chapitre premier appartient aux médecins des gens de mer ou, à défaut, aux médecins désignés par l'autorité maritime ; ces médecins font pratiquer tous examens complémentaires et s'entourent de tous avis spécialisés pouvant être nécessaires pour prendre leur décision.
L'examen médical requis a lieu :
- à l'entrée dans la profession de marin ou dans un établissement scolaire maritime ;
- semestriellement jusqu'à l'âge de dix-huit ans ;
- annuellement ensuite tant que dure la navigation ou par périodes plus courtes, à la demande du médecin, lorsqu'une surveillance médicale particulière s'avère nécessaire ;
- après tout arrêt de travail pour accident professionnel ou maladie d'une durée supérieure à vingt et un jours calendaires.
Lorsque la détermination de l'aptitude physique à la navigation d'un sujet présente des difficultés, le médecin des gens de mer ou désigné par l'autorité maritime peut soumettre le cas au médecin chef de la circonscription régionale.