Article 22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 16 avril 1986 relatif aux conditions d'aptitude physique à la profession de marin à bord des navires de commerce, de pêche et de plaisance.)
Article 22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 16 avril 1986 relatif aux conditions d'aptitude physique à la profession de marin à bord des navires de commerce, de pêche et de plaisance.)
Pathologie des membres et des ceintures.
D'une manière générale, sont incompatibles avec la navigation à l'entrée dans la profession de marin :
Aux membres supérieurs, les affections et lésions qui entraînent une altération notable de la fonction de préhension de l'une ou l'autre main, notamment en ce qui concerne la pince tripode et la pince pouce-index, ainsi que les raideurs ou les ankyloses du coude ou de l'épaule, en position défavorable ;
Toutefois, pour ces mêmes affections survenues en cours de carrière, il sera tenu compte des possibilités de compensation fonctionnelle, du retentissement socio-professionnel de l'infirmité, des fonctions à bord et du genre de la navigation pratiquée, chaque cas faisant l'objet d'une décision particulière ;
Aux membres inférieurs, les amputations et, plus généralement, les affections et lésions qui entraînent des troubles importants de la statique ou de la marche ;
Toutefois, en cours de carrière, une amputation au-dessous du tiers supérieur de la jambe peut être jugée compatible avec la navigation si l'appareillage est satisfaisant et si le genou ne présente ni raideur ni instabilité ;
Les prothèses de hanche et de genou sont en principe incompatibles avec la navigation. Cependant, en cours de carrière, certaines prothèses de hanche avec un résultat fonctionnel satisfaisant peuvent être tolérées, compte tenu des fonctions exercées à bord, du genre de la navigation pratiquée.