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Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 16 avril 1986 relatif aux conditions d'aptitude physique à la profession de marin à bord des navires de commerce, de pêche et de plaisance.)

Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 16 avril 1986 relatif aux conditions d'aptitude physique à la profession de marin à bord des navires de commerce, de pêche et de plaisance.)

Dents.
L'aptitude à la navigation est subordonnée à la constatation d'un coefficient masticatoire égal ou supérieur à 40 p. 100 avec un minimum de dents saines ou soignées comprenant six couples de dents antagonistes, dont deux couples de molaires ou prémolaires et deux couples de canines ou incisives.
Les dents soignées ou remplacées par une prothèse en bon état et permettant une fonction masticatoire normale sont considérées comme répondant aux conditions exigées.
Avant l'embarquement, les dents de sagesse ayant été à l'origine d'accident devront être extraites : les dents cariées devront être obturées ou extraites.