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Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 16 avril 1986 relatif aux conditions d'aptitude physique à la profession de marin à bord des navires de commerce, de pêche et de plaisance.)

Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 16 avril 1986 relatif aux conditions d'aptitude physique à la profession de marin à bord des navires de commerce, de pêche et de plaisance.)

Affections neurologiques.
Sont incompatibles avec la navigation :
- les affections et les lésions de l'encéphale, des méninges et de la moelle épinière, quelle qu'en soit l'étiologie ; seules les affections aiguës guéries sans séquelle sont compatibles avec la profession de marin ;
- les parésies et les paralysies périphériques susceptibles de compromettre la statique corporelle ou les fonctions de préhension coordonnée du membre supérieur ou encore de la marche. Il en est de même des affections neuro-musculaires qui atteignent les mêmes fonctions ou d'autres fonctions vitales :
- les paralysies des nerfs crâniens ; toutefois, une atteinte isolée et légère du nerf facial ou du sipnal peut être jugée compatible avec la navigation ;
- les affections et lésions susceptibles d'entraîner des pertes de connaissance réitérées, dont la survenue ne peut être totalement évitée, en toutes circonstances, quelle qu'en soit l'étiologie. Toutefois, en cours de carrière, ces mêmes affections reconnues cliniquement mais en l'absence de signe de certitude diagnostique, en particulier par absence établie de critère électro-encéphalographique précis, feront l'objet d'une évaluation spécialisée comprenant une période d'observation d'au moins trois mois : à l'issue de ce bilan clinique et paraclinique, chaque cas pourra faire l'objet d'une décision particulière, prenant en compte la navigation pratiquée et les fonctions exercées à bord ; les absences confirmées, en principe incompatibles avec la navigation, sont à considérer au cas particulier ;
- les épilepsies psycho-motrices ;
- la mutité ;
- le bégaiement marqué est éliminatoire pour les candidats à des fonctions impliquant la transmission orale d'ordres ou d'informations aux autres membres de l'équipage ou aux passagers.