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Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 16 avril 1986 relatif aux conditions d'aptitude physique à la profession de marin à bord des navires de commerce, de pêche et de plaisance.)

Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 16 avril 1986 relatif aux conditions d'aptitude physique à la profession de marin à bord des navires de commerce, de pêche et de plaisance.)

Troubles psychiques.
A l'entrée dans la profession de marin, certains troubles psychiques sont incompatibles avec la navigation, notamment :
- les états psychopathiques avérés ;
- les psychoses maniaco-dépressives et les autres états dépressifs en cours d'évolution ;
- les états névrotiques structurés tels les névroses d'angoisse, traumatique, hystérique, phobique, obsessionnelle et hypocondriaque ;
- les personnalités pathologiques ;
- les états d'arriération intellectuelle moyenne et profonde, les déficits intellectuels acquis ;
- les états d'assuétude toxicophiliques, y compris alcooliques.
Les mêmes troubles psychiques reconnus en cours de carrière feront l'objet d'une évaluation spécialisée qui tiendra compte, en particulier, des conditions de vie et de travail à bord, de l'adaptation au milieu, du genre de navigation pratiquée et des implications thérapeutiques éventuelles. Le spécialiste devra s'entourer de tous les éléments d'appréciation. A l'issue de cette évaluation, le marin pourra être autorisé à poursuivre l'exercice de sa profession.