Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 16 avril 1986 relatif aux conditions d'aptitude physique à la profession de marin à bord des navires de commerce, de pêche et de plaisance.)
Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 16 avril 1986 relatif aux conditions d'aptitude physique à la profession de marin à bord des navires de commerce, de pêche et de plaisance.)
Maladies de l'appareil digestif.
De façon générale, entraînent l'inaptitude à la navigation toutes les affections de l'appareil digestif ou de ses annexes qui, par leur entité morbide, leur évolutivité et leurs complications éventuelles, peuvent faire courir un risque certain à un sujet pouvant se trouver professionnellement hors de tout secours médical d'urgence.
Sont en particulier incompatibles avec la navigation :
- les oesophagites peptiques ulcéreuses ou sténosantes ;
- les ulcères gastro-duodénaux et leurs complications ;
- la recto-colite hémorragique à poussées réitérées ;
- la maladie de Crohn évoluée ;
- les cirrhoses hépatiques ;
- l'hypertension portale ;
- les hémochromatoses avec retentissement hépatique ou cardiaque ou endocrinien ;
- les lithiases biliaires ;
- les pancréatites chroniques.
Toutefois, peuvent être autorisés à reprendre ou poursuivre la navigation les sujets porteurs d'ulcères gastro-duodénaux traités, médicalement ou chirurgicalement, avec un résultat favorable confirmé par la fibroscopie.
De même, les porteurs d'une lithiase vésiculaire asymptomatique ou d'une pancréatite chronique en phase de rémission prolongée peuvent être autorisés à poursuivre l'exercice de la navigation.