Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 16 avril 1986 relatif aux conditions d'aptitude physique à la profession de marin à bord des navires de commerce, de pêche et de plaisance.)
Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 16 avril 1986 relatif aux conditions d'aptitude physique à la profession de marin à bord des navires de commerce, de pêche et de plaisance.)
Maladies métaboliques.
Le diabète sous toutes ses formes entraîne l'inaptitude physique à l'entrée dans la profession de marin.
Le diabète insulino-dépendant entraîne l'inaptitude définitive à la navigation.
En cours de carrière, les sujets atteints de diabète non insulino-dépendant, non compliqué, correctement équilibré par le régime alimentaire seul ou associé à un traitement oral, feront l'objet d'une décision particulière prenant en compte la navigation pratiquée et les fonctions exercées à bord.
Les troubles importants du métabolisme des lipides ou de l'acide urique, même en l'absence de manifestation clinique patente, peuvent entraîner l'inaptitude à la navigation, temporaire ou définitive, en fonction des contraintes thérapeutique et nutritionnelle. L'hyperuricémie compliquée d'arthropathie goutteuse ou d'insuffisance rénale est incompatible avec la navigation.
L'obésité, suivant son importance, peut être jugée incompatible avec la navigation, soit par ses conséquences fonctionnelles, soit par la nécessité d'un régime alimentaire strict ; l'inaptitude est temporaire ou définitive, chaque cas faisant l'objet d'une décision particulière.