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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 16 avril 1986 relatif aux conditions d'aptitude physique à la profession de marin à bord des navires de commerce, de pêche et de plaisance.)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 16 avril 1986 relatif aux conditions d'aptitude physique à la profession de marin à bord des navires de commerce, de pêche et de plaisance.)

Maladies pleurales, pulmonaires, bronchiques.
A l'entrée dans la profession de marin, un examen radiographique pleuro-pulmonaire sera exigé de chaque candidat à titre systématique.
Sont incompatibles avec la navigation les affections pleurales, pulmonaires et bronchiques qui, s'accompagnant d'une insuffisance respiratoire ou ventilatoire aiguë ou chronique, à dyspnée continue ou à paroxysmes répétés, entraînent l'incapacité à l'effort physique au cours de l'exercice normal de la profession ; chaque cas fera l'objet d'un bilan fonctionnel spécialisé et d'une décision particulière.