Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 16 avril 1986 relatif aux conditions d'aptitude physique à la profession de marin à bord des navires de commerce, de pêche et de plaisance.)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 16 avril 1986 relatif aux conditions d'aptitude physique à la profession de marin à bord des navires de commerce, de pêche et de plaisance.)
Tuberculose.
La tuberculose, quelles qu'en soient la forme et la localisation, est incompatible avec la navigation.
A l'entrée dans la profession de marin, ne peuvent être admis que les sujets présentant une allergie tuberculinique positive, acquise spontanément ou après vaccination par le B.C.G. ou après échec constaté de cette vaccination.
Si les antécédents d'un sujet font apparaître la notion d'une guérison récente d'atteinte tuberculeuse, un examen spécialisé sera exigé avant toute décision, en vue de constater la non-contagiosité du sujet et les séquelles éventuelles.
Il en est de même en cours de carrière, chaque cas faisant en outre l'objet d'une enquête épidémiologique auprès des autres membres d'équipages des navires sur lesquels le sujet a embarqué.