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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 16 avril 1986 relatif aux conditions d'aptitude physique à la profession de marin à bord des navires de commerce, de pêche et de plaisance.)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 16 avril 1986 relatif aux conditions d'aptitude physique à la profession de marin à bord des navires de commerce, de pêche et de plaisance.)

Dispositions générales.
D'une manière générale, l'aptitude physique à la navigation et, notamment, à l'entrée dans la profession de marin requiert l'intégrité fonctionnelle et morphologique de l'organisme.
Entraînent l'inaptitude à la navigation, partielle ou totale, temporaire ou définitive :
- toute affection susceptible de créer par son entité morbide, son potentiel évolutif ou ses implications thérapeutiques, un risque certain pour un sujet qui peut se trouver, professionnellement, hors de portée de tout secours médical approprié ;
- toute affection, état ou infirmité, de nature à mettre le sujet dans l'impossibilité d'accomplir normalement ses fonctions à bord ;
- toute affection susceptible d'entraîner un risque certain pour les autres membres de l'équipage du navire ou les passagers éventuels.