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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 25 octobre 1991 relatif aux emplacements présentant des risques d'explosion (EL-1.A, art. 41, 2))

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 25 octobre 1991 relatif aux emplacements présentant des risques d'explosion (EL-1.A, art. 41, 2))


Les canalisations électriques ne doivent pas être une cause possible d'inflammation des atmosphères explosives éventuelles. A cet effet, elles doivent être :

- de catégorie C 2 au sens de la norme NF C 32-070 relative aux essais de classification des conducteurs et câbles du point de vue de leur comportement au feu ;

- convenablement protégées contre les chocs mécaniques et l'action des produits qui sont utilisés ou fabriqués à ces emplacements.

Les passages des canalisations entre locaux à risques d'explosion et autres locaux ou emplacements doivent être réalisés de façon à empêcher le passage d'atmosphères explosives.