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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 25 octobre 1991 fixant les modalités pratiques de réalisation de mesures de protection contre le risque de contact indirect (EL-1.A, art. 10, 2 et art. 30, 1 et 3))

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 25 octobre 1991 fixant les modalités pratiques de réalisation de mesures de protection contre le risque de contact indirect (EL-1.A, art. 10, 2 et art. 30, 1 et 3))


Pour les installations visées à l'article 3 ci-dessus, les modalités pratiques d'application des différentes mesures de protection contre les contacts indirects faisant l'objet de l'article 36, paragraphe 1, du titre susvisé doivent répondre aux dispositions de l'article 413-2 de la norme NF C 15-100 ; celles faisant l'objet de l'article 36, paragraphe 2, dudit titre doivent répondre aux dispositions de l'article 411-2 et celles de l'article 36, paragraphe 4, aux dispositions de l'article 413-5 de la même norme.