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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 25 octobre 1991 fixant les modalités pratiques de réalisation de mesures de protection contre le risque de contact indirect (EL-1.A, art. 10, 2 et art. 30, 1 et 3))

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 25 octobre 1991 fixant les modalités pratiques de réalisation de mesures de protection contre le risque de contact indirect (EL-1.A, art. 10, 2 et art. 30, 1 et 3))


Pour les installations ou parties d'installations électriques des domaines B.T.A. et B.T.B., les modalités pratiques d'application des différentes mesures contre les contacts indirects, faisant l'objet des articles 31 à 35 du titre susvisé, doivent répondre aux dispositions de l'article 413-1, de la section 442, de l'article 481-3, de la section 532, de l'article 534-2, du chapitre 54 et, si nécessaire, des dispositions relatives à la protection contre les contacts indirects contenues dans les différentes sections de la partie 7 de la norme NFC 15-100 relative aux installations électriques à basse tension.

Un conducteur de protection doit être associé à chaque circuit ; il peut cependant être commun à plusieurs circuits répondant aux conditions de l'article 543-1-4 de ladite norme NFC 15-100.

Lors de la construction de bâtiments nouveaux, la prise de terre des masses doit être réalisée par une boucle à fond de fouille ou par une disposition équivalente telle que l'utilisation des prises de terre de fait constituées notamment par les poteaux métalliques des murs extérieurs des bâtiments à ossature métallique.