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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 25 octobre 1991 fixant les modalités pratiques de réalisation de mesures de protection contre le risque de contact indirect (EL-1.A, art. 10, 2 et art. 30, 1 et 3))

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 25 octobre 1991 fixant les modalités pratiques de réalisation de mesures de protection contre le risque de contact indirect (EL-1.A, art. 10, 2 et art. 30, 1 et 3))


Les conducteurs isolés, utilisés comme conducteurs de protection doivent être repérés par la double coloration vert et jaune.

Tout conducteur portant la coloration ainsi définie doit être exclusivement utilisé comme conducteur de protection ou conducteur PEN.

Toutefois, les dispositions du présent article ne sont applicables aux installations existantes qu'au fur et à mesure des travaux de renouvellement ou de modification, sous réserve :

- que le conducteur de protection, dont l'isolant est d'une autre couleur, soit repéré par enrubannage vert et jaune à tout endroit où l'enveloppe de ce conducteur est apparente et à proximité de chaque connexion ;

- que n'apparaisse aucune coloration vert et jaune sur un conducteur utilisé comme conducteur actif.