Article Annexe II AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 25 octobre 1991 fixant la périodicité, l'objet et l'étendue des vérifications des installations électriques ainsi que le contenu des rapports relatifs auxdites vérifications (EL-1.A, art. 49, 2))
Article Annexe II AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 25 octobre 1991 fixant la périodicité, l'objet et l'étendue des vérifications des installations électriques ainsi que le contenu des rapports relatifs auxdites vérifications (EL-1.A, art. 49, 2))
Le rapport comprend notamment :
1° Un schéma de principe unifilaire précisant les mentions suivantes :
- caractéristiques de la source ou du branchement ;
- indications des tableaux et circuits de distribution ;
- caractéristiques des canalisations : type, nombre et section des conducteurs, présence ou non d'un conducteur de protection ;
- indication des dispositifs de protection de surintensité :
nature et calibre, pouvoir de coupure ;
- sensibilité nominale des dispositifs différentiels à courant résiduel ;
- intensité présumée du courant de court-circuit franc triphasé aux niveaux caractéristiques de la distribution.
Nota. - Certaines des caractéristiques permanentes mentionnées ci-dessus et détaillées ci-après en c peuvent être regroupées sous forme de tableaux inclus aux rapports ; l'ensemble des documents fournis (schémas, tableaux et éventuellement plans de masse dans le cas de bâtiments séparés ou d'installations particulièrement complexes) doit permettre de connaître la nature et le calibre des dispositifs assurant la protection de surcharge et de court-circuit, notamment lorsque ces dispositifs doivent assurer la protection contre les contacts indirects.
2° Le classement des locaux, communiqué par l'exploitant ou établi avec son accord, suivant les conditions d'influences externes en dégageant clairement la tension limite conventionnelle de sécurité, les indices minima de protection des matériels et la compatibilité des canalisations.
3° La mention des locaux assujettis à des dispositions spéciales ainsi que les locaux contenant des installations autres que des domaines B.T.A. et B.T.B. et notamment le plan et la classification des zones à risque d'explosion.