Article Annexe II AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 25 octobre 1991 fixant la périodicité, l'objet et l'étendue des vérifications des installations électriques ainsi que le contenu des rapports relatifs auxdites vérifications (EL-1.A, art. 49, 2))
Article Annexe II AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 25 octobre 1991 fixant la périodicité, l'objet et l'étendue des vérifications des installations électriques ainsi que le contenu des rapports relatifs auxdites vérifications (EL-1.A, art. 49, 2))
Les rapports de vérification comportent des mentions permanentes et des mentions variables dans le temps.
Les mentions permanentes comprennent notamment les renseignements généraux concernant la vérification opérée ainsi que les caractéristiques principales des installations vérifiées, notamment le classement des locaux et emplacements, dont la fourniture appartient à l'exploitant.
Les mentions variables dans le temps comprennent notamment les observations relatives aux non-conformités constatées et le résultat des mesures effectuées à chaque vérification lorsque ce résultat fait apparaître une non-conformité.
La vérification initiale donne lieu à l'établissement d'un rapport comportant les mentions permanentes et les mentions variables dans le temps.
La vérification périodique comprend l'examen des mentions permanentes, mises à jour en tant que de besoin sur les documents restant en permanence dans l'exploitation, ainsi que le renouvellement de la vérification pour les mentions variables.
La vérification des parties d'installation alimentées par des tensions de domaines différents font l'objet de parties de rapports distinctes, à l'exception des équipements haute tension alimentés à partir de la distribution basse tension.
Les vérifications doivent porter sur toutes les dispositions des articles et alinéas du titre Electricité du règlement général des industries extractives et des arrêtés pris pour son application. Le rapport de vérification doit localiser nettement les points où les installations s'écartent des dispositions réglementaires et motiver les observations en se référant aux articles concernés sans les reproduire ni les paraphraser. Les règles d'appréciation des résultats de mesure doivent être clairement mentionnées. Une liste récapitulative des observations avec renvoi aux articles dudit décret doit être placée en début du rapport.
Les cas où certaines vérifications ne peuvent être effectuées doivent être signalés. Il en est de même si la vérification ne porte pas sur la totalité des installations, soit à la demande de l'exploitant, soit par suite d'impossibilité matérielle (impossibilité de mise hors tension, inaccessibilité, etc.).