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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 25 octobre 1991 fixant la périodicité, l'objet et l'étendue des vérifications des installations électriques ainsi que le contenu des rapports relatifs auxdites vérifications (EL-1.A, art. 49, 2))

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 25 octobre 1991 fixant la périodicité, l'objet et l'étendue des vérifications des installations électriques ainsi que le contenu des rapports relatifs auxdites vérifications (EL-1.A, art. 49, 2))


1. La périodicité des vérifications des installations électriques non soumises aux dispositions des sections 2 et 3 du titre susvisé est fixée à un an dans les cas suivants :

- locaux et emplacements de travail où existent des risques de dégradation, d'incendie ou d'explosion visés aux articles 12, paragraphe 2, 40 et 41 du titre susvisé ;

- chantiers comportant des installations provisoires ou emplacements de travail à l'extérieur et à découvert ;

- locaux et emplacements de travail contenant des matériels appartenant à des installations des domaines H.T.A. et H.T.B. ;

- locaux et emplacements de travail non isolants où sont utilisés des matériels amovibles.

2. La périodicité des vérifications des installations électriques soumises aux dispositions de la section 2 du titre susvisé est fixée à un an dans les cas suivants :

- installation des domaines H.T.A. et H.T.B. ;

- chantiers de traçage et de dépilage.

3. Sous réserve des dispositions de l'article 81, paragraphe 3, du titre susvisé, la périodicité des vérifications des installations électriques soumises aux dispositions des sections 3 et 4 du titre susvisé est fixée à un an dans les cas suivants :

- retour d'air des chantiers de traçage et de dépilage ;

- travaux où la teneur en grisou peut dépasser 0,5 p. 100 ;

- installations placées en zone 0 et 1.

4. La périodicité des vérifications est fixée à trois ans pour les cas non visés aux paragraphes 1 à 3.

5. Le point de départ de la périodicité définie ci-dessus est la date de vérification initiale effectuée en application des textes réglementaires en vigueur lors de cette vérification.