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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 25 octobre 1991 fixant la périodicité, l'objet et l'étendue des vérifications des installations électriques ainsi que le contenu des rapports relatifs auxdites vérifications (EL-1.A, art. 49, 2))

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 25 octobre 1991 fixant la périodicité, l'objet et l'étendue des vérifications des installations électriques ainsi que le contenu des rapports relatifs auxdites vérifications (EL-1.A, art. 49, 2))


La vérification périodique des installations électriques consiste à s'assurer du maintien des installations en état de conformité ; elle comporte en outre :

- l'examen des modifications ou extensions en vue de s'assurer de la conformité aux dispositions réglementaires des parties d'installations ainsi modifiées ou ajoutées ;

- le cas échéant, l'examen de l'incidence d'une modification d'affectation de locaux ou d'emplacements.

Lorsqu'un vérificateur ou un organisme vérificateur intervient pour la première fois dans un établissement, la vérification qu'il effectue doit être conduite comme une vérification initiale visée à l'article 1er, autant qu'il le juge nécessaire afin d'avaliser les documents mis à sa disposition.