Article R131-35 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)
Article R131-35 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)
Le tiré à qui est présenté au paiement un chèque émis sur un compte dont le titulaire est sous le coup d'une interdiction prononcée en application de l'article L. 163-6 doit, lorsque la date de présentation du chèque est comprise dans la période d'application de cette mesure, en faire la déclaration à la Banque de France au plus tard le cinquième jour ouvré suivant la présentation.