Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 25 octobre 1991 relatif aux installations de haut niveau de sécurité vis-à-vis du risque d'inflammation de grisou (EL-1.A, art. 72, 2))
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 25 octobre 1991 relatif aux installations de haut niveau de sécurité vis-à-vis du risque d'inflammation de grisou (EL-1.A, art. 72, 2))
L'utilisation des lampes électriques individuelles à incandescence H.N.S. est soumise aux dispositions suivantes :
- lorsque les lampes comportent une protection à diodes empêchant le prélèvement de courant, le banc de charge doit assurer le contrôle automatique du bon état de la ou des diodes et doit déclencher un dispositif d'alarme en cas de défaillance de l'une d'elles ;
- les dispositifs d'amarrage de câble et les entrées de celui-ci doivent faire l'objet d'une vérification mensuelle ;
- les lampes doivent être portées ou placées en des endroits qui permettent leur surveillance dans les zones à risque de grisou, aucune lampe ne peut être abandonnée sans surveillance, notamment en fin de poste.