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Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 25 octobre 1991 fixant des dispositions particulières applicables à certains laboratoires, plates-formes d'essais et ateliers pilotes (EL-1.A, art. 27, 6.B))

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 25 octobre 1991 fixant des dispositions particulières applicables à certains laboratoires, plates-formes d'essais et ateliers pilotes (EL-1.A, art. 27, 6.B))


Les appareils de mesure portatifs à main ainsi que les câbles souples utilisés doivent être parfaitement isolés pour la tension mise en jeu et être conçus et protégés de manière à ne pas faire courir de risque aux personnes, même en cas d'erreur de branchement ou de mauvais choix de la gamme de mesure.

Les conducteurs de raccordement doivent comporter un marquage indélébile de la section et de la tension nominale.

Le bon état des appareils de mesure et des conducteurs de raccordement doit être vérifié avant tout usage. Toute défectuosité de l'isolation doit entraîner la mise hors service immédiate du matériel concerné.