Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 25 octobre 1991 fixant des dispositions particulières applicables à certains laboratoires, plates-formes d'essais et ateliers pilotes (EL-1.A, art. 27, 6.B))
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 25 octobre 1991 fixant des dispositions particulières applicables à certains laboratoires, plates-formes d'essais et ateliers pilotes (EL-1.A, art. 27, 6.B))
Les personnes étrangères à l'emplacement de travail ou d'essais, qui seraient autorisées à y pénétrer dans le cadre des dispositions de l'article 27, paragraphe 4, du titre susvisé, ne doivent en aucun cas participer aux travaux ou essais. La personne désignée pour assurer leur contrôle permanent doit être choisie parmi les personnes autorisées visées à l'article 3 ci-dessus.