Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 25 octobre 1991 fixant des dispositions particulières applicables à certains locaux ou emplacements de travail réservés à la production, la conversion ou la distribution de l'énergie électrique (EL-1.A, art. 27, 6.A))
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 25 octobre 1991 fixant des dispositions particulières applicables à certains locaux ou emplacements de travail réservés à la production, la conversion ou la distribution de l'énergie électrique (EL-1.A, art. 27, 6.A))
Pour les installations des domaines H.T.A. et H.T.B., les obstacles de protection peuvent être constitués par des garde-corps situés à une distance horizontale des parties actives en rapport avec la tension et au moins égale à 2 m, les parties actives nues surplombant les passages de service restant soumises aux conditions d'éloignement définies à l'article 2.
La largeur des passages entre les garde-corps ou entre ceux-ci et les parois de la construction ne doit pas être inférieure à 0,80 m ; elle peut toutefois être réduite à 0,60 m dans le cas d'une passerelle aérienne.