Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 25 octobre 1991 fixant des dispositions particulières applicables à certains locaux ou emplacements de travail réservés à la production, la conversion ou la distribution de l'énergie électrique (EL-1.A, art. 27, 6.A))
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 25 octobre 1991 fixant des dispositions particulières applicables à certains locaux ou emplacements de travail réservés à la production, la conversion ou la distribution de l'énergie électrique (EL-1.A, art. 27, 6.A))
Pour les installations du domaine B.T.A., et sous réserve que les portes du local contenant lesdites installations répondent à la condition de l'article 27, paragraphe 5, deuxième tiret, du titre susvisé, il est permis de déroger à l'article 19 dudit titre à condition que les espaces libres réservés pour les besoins du service autour des parties actives nues aient au moins 2,30 m de hauteur et que leur largeur soit au moins de 1 m ou 1,20 m, selon qu'ils sont bordés par ces parties actives d'un seul côté ou des deux côtés.
En outre, si les parties actives nues appartiennent à un tableau de distribution et sont situées sur la face portant les dispositifs de manoeuvre, le sol ou le plancher doivent être isolants ou isolés, pour la tension considérée, devant cette face sur au moins 1 m de largeur.
Si une batterie d'accumulateurs d'une tension supérieure à 150 V présente des parties actives nues, les surfaces du sol ou plancher d'où sont accessibles ces parties actives doivent être isolantes ou isolées, comme il est dit à l'alinéa précédent. Cette batterie doit, en outre, être disposée de telle sorte qu'il soit impossible à une personne de toucher simultanément deux parties actives nues dont la tension diffère de plus de 150 V.