Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 25 octobre 1991 fixant des dispositions particulières applicables à certains locaux ou emplacements de travail réservés à la production, la conversion ou la distribution de l'énergie électrique (EL-1.A, art. 27, 6.A))
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 25 octobre 1991 fixant des dispositions particulières applicables à certains locaux ou emplacements de travail réservés à la production, la conversion ou la distribution de l'énergie électrique (EL-1.A, art. 27, 6.A))
Dans les locaux ou sur les emplacements visés à l'article 1er, sont considérées comme satisfaisant aux conditions de mise hors de portée par éloignement visées à l'article 20 du décret susvisé les parties actives nues surplombant un passage de service lorsque leur distance au-dessus du sol ou plancher est au moins égale à :
- 2,30 m pour les installations des domaines B.T.A. et B.T.B. ;
- 2,50 m si la tension nominale, telle que définie à l'article 3 du titre susvisé, est du domaine H.T.A. et d'une valeur inférieure à 30 kV ;
- 2,60 m si la tension nominale excède 30 kV sans dépasser 45 kV ;
- 2,80 m si la tension nominale excède 45 kV sans dépasser 63 kV ;
- 3 m si la tension nominale excède 63 kV sans dépasser 90 kV ;
- 3,40 m si la tension nominale excède 90 kV sans dépasser 150 kV ;
- 4 m si la tension nominale excède 150 kV sans dépasser 225 kV ;
- 5,30 m si la tension nominale excède 225 kV sans dépasser 400 kV ;
- 7,90 m si la tension nominale excède 400 kV sans dépasser 750 kV.