Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 mars 1981 RELATIF A LA DATE D'APPLICATION DE CERTAINES DISPOSITIONS DU CODE DU TRAVAIL RELATIVES AUX MACHINES ET APPAREILS DANGEREUX UTILISES EN AGRICULTURE.)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 mars 1981 RELATIF A LA DATE D'APPLICATION DE CERTAINES DISPOSITIONS DU CODE DU TRAVAIL RELATIVES AUX MACHINES ET APPAREILS DANGEREUX UTILISES EN AGRICULTURE.)
Les éléments mentionnés ci-après des machines et appareils doivent être conçus ou protégés de manière à prévenir tout danger en utilisation normale et notamment empêcher les travailleurs d'entrer en contact avec ceux de ces éléments qui sont en mouvement :
1° Eléments de machines et d'appareils comportant des organes de commande et de transmission tels que volants, engrenages, cônes ou cylindres de friction, cames, courroies, poulies, chaînes, pignons, vis sans fin, bielles, coulisseaux, arbres existant en propre sur les machines et appareils mûs mécaniquement, exception faite des organes destinés à la réception de l'énergie mécanique ou l'accouplement avec une autre machine ou avec un autre appareil ;
2° Eléments de machines et d'appareils comportant des pièces accessibles faisant saillie sur les parties en mouvement de ces machines et appareils telles que vis d'arrêt, boulons, clavettes, bossages, nervures.