Lorsque, dans un port déterminé, les entreprises de manutention disposent, en application du décret du 1er août 1947, de comités d'hygiène et de sécurité d'entreprises, un comité consultatif d'hygiène et de sécurité, fonctionnant dans les conditions précisées aux alinéas ci-après sera constitué dans ce port au lieu et place du comité prévu à l'article 1er ci-dessus.
Le comité consultatif a pour objet de coordonner, dans le cadre des questions d'intérêt général, l'action des comités existants.
Le comité consultatif est constitué conformément aux dispositions de l'article 2 ci-dessus, la présidence étant assurée soit par l'ingénieur en chef, directeur du port ou son représentant, soit dans les conditions prévues à l'article 3 ci-dessus.
Le comité consultatif doit se réunir au moins trois fois par an.
Dans le cas où il n'en existe pas dans les entreprises, le comité consultatif s'adjoindra un agent qui sera chargé des questions de sécurité dans les conditions prévues à l'article 8.
Le secrétariat du comité sera assuré soit par les services de la direction du port, soit par le chef de sécurité ou l'agent chargé des questions de sécurité auprès de l'un des comités d'hygiène et de sécurité d'entreprise.
Les membres du comité ont droit à des indemnités déterminées suivant les dispositions prévues à l'article 7 du décret du 1er août 1947 et prises en charge par la caisse des congés payés.