Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 avril 1959 relatif à l'institution de comités paritaires d'hygiène et de sécurité dans les ports maritimes et fluviaux.)
Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 avril 1959 relatif à l'institution de comités paritaires d'hygiène et de sécurité dans les ports maritimes et fluviaux.)
Le recouvrement de la cotisation est assuré par les caisses de congés payés créées par le décret du 14 octobre 1936 dans les mêmes conditions que les cotisations pour congés payés.