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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 avril 1959 relatif à l'institution de comités paritaires d'hygiène et de sécurité dans les ports maritimes et fluviaux.)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 avril 1959 relatif à l'institution de comités paritaires d'hygiène et de sécurité dans les ports maritimes et fluviaux.)

Le comité doit se réunir au moins une fois par trimestre.