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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 8 avril 1959 relatif à l'institution de comités paritaires d'hygiène et de sécurité dans les ports maritimes et fluviaux.)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 8 avril 1959 relatif à l'institution de comités paritaires d'hygiène et de sécurité dans les ports maritimes et fluviaux.)

Le comité paritaire d'hygiène et de sécurité comprend en nombre égal des représentants des employeurs et des représentants des salariés désignés pour une durée de deux ans par les organisations locales patronales et ouvrières représentatives.


Le nombre des représentants susvisés est fixé comme suit :


Trois représentants dont un agent de maîtrise dans les ports occupant au plus 1.000 dockers titulaires de la carte de professionnel ou de la carte d'occasionnel ;


Quatre représentants dont deux agents de maîtrise dans les ports occupant plus de 1.000 dockers titulaires de la carte de professionnel ou de la carte d'occasionnel.


Des membres suppléants en même nombre sont désignés dans les mêmes conditions.


Les membres du comité paritaire d'hygiène et de sécurité sont choisis parmi les personnes exerçant depuis cinq ans au moins une profession ou un métier se rattachant aux activités des entreprises visées par l'article 1er ci-dessus.


Le directeur du port ou l'ingénieur en chef des ponts et chaussées responsable est chargé de suivre l'activité du comité et joue le rôle d'arbitre en cas de nécessité.


En outre, sont invités à participer aux travaux du comité :


Le représentant des services locaux de la marine marchande ;


Un représentant du service de l'outillage du port ;


Un représentant de la Société nationale des chemins de fer français (s'il existe des voies ferrées dans l'enceinte portuaire) ;


Un ingénieur-conseil de la caisse régionale dans le ressort territorial de laquelle se trouve le port :


Le médecin du travail ;


La conseillère du travail s'il en existe une.


Le comité peut faire appel à la collaboration de toute autre personne qui lui paraîtrait spécialement qualifiée en matière de prévention des accidents du travail.


Les membres du comité ainsi que les agents salariés qu'il occupe sont tenus de ne rien révéler des secrets dont ils auront connaissance dans l'accomplissement de leur mission.