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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 avril 1959 relatif à l'institution de comités paritaires d'hygiène et de sécurité dans les ports maritimes et fluviaux.)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 avril 1959 relatif à l'institution de comités paritaires d'hygiène et de sécurité dans les ports maritimes et fluviaux.)

Dans les conditions fixées par les articles ci-après, il est institué dans chaque port maritime ou fluvial un comité paritaire d'hygiène et de sécurité.


L'action de ce comité s'étend aux entreprises visées par l'article 1er du décret du 14 octobre 1936 déterminant les modalités d'application de la loi du 20 juin 1936 sur les congés payés.


L'affiliation à ce comité est obligatoire pour toutes les entreprises susvisées. Cette affiliation est constatée par le paiement de la cotisation prévue par l'article 9 du présent arrêté.