Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 septembre 1989 RELATIF AU CERTIFICAT DE CONFORMITE PREVU PAR L'ART. R233-68 DU CODE DU TRAVAIL ET A LA MARQUE DE CONFORMITE PREVUE PAR L'ART. R233-69 DU CODE DU TRAVAIL,DES CHARIOTS DE MANUTENTION AUTOMOTEURS)
Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 septembre 1989 RELATIF AU CERTIFICAT DE CONFORMITE PREVU PAR L'ART. R233-68 DU CODE DU TRAVAIL ET A LA MARQUE DE CONFORMITE PREVUE PAR L'ART. R233-69 DU CODE DU TRAVAIL,DES CHARIOTS DE MANUTENTION AUTOMOTEURS)
La conformité des chariots de manutention automoteurs et de leurs équipements aux conditions d'hygiène et de sécurité auxquelles ils doivent satisfaire ne peut être attestée que si la preuve peut être apportée :
- de l'existence des moyens matériels nécessaires à l'exécution des essais et mesures prescrits par l'article 4 de l'arrêté du 13 septembre 1989 susvisé ;
- de la réalisation et du résultat satisfaisant de ces essais et mesures.