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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 septembre 1989 RELATIF AU CERTIFICAT DE CONFORMITE PREVU PAR L'ART. R233-68 DU CODE DU TRAVAIL ET A LA MARQUE DE CONFORMITE PREVUE PAR L'ART. R233-69 DU CODE DU TRAVAIL,DES CHARIOTS DE MANUTENTION AUTOMOTEURS)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 septembre 1989 RELATIF AU CERTIFICAT DE CONFORMITE PREVU PAR L'ART. R233-68 DU CODE DU TRAVAIL ET A LA MARQUE DE CONFORMITE PREVUE PAR L'ART. R233-69 DU CODE DU TRAVAIL,DES CHARIOTS DE MANUTENTION AUTOMOTEURS)

La marque de conformité doit être durable et fixée directement à côté de la plaque d'identification prévue par l'article R. 233-106 du code du travail ou sur celle-ci. Le diamètre du cercle circonscrit à la marque de conformité doit être au moins de quinze millimètres. La marque de conformité doit correspondre au modèle reproduit en annexe II du présent arrêté et aux autres caractéristiques fixées par l'article R. 233-69 du code du travail.