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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 septembre 1989 RELATIF AU CERTIFICAT DE CONFORMITE PREVU PAR L'ART. R233-68 DU CODE DU TRAVAIL ET A LA MARQUE DE CONFORMITE PREVUE PAR L'ART. R233-69 DU CODE DU TRAVAIL,DES CHARIOTS DE MANUTENTION AUTOMOTEURS)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 septembre 1989 RELATIF AU CERTIFICAT DE CONFORMITE PREVU PAR L'ART. R233-68 DU CODE DU TRAVAIL ET A LA MARQUE DE CONFORMITE PREVUE PAR L'ART. R233-69 DU CODE DU TRAVAIL,DES CHARIOTS DE MANUTENTION AUTOMOTEURS)

Le présent arrêté est applicable aux chariots de manutention automoteurs mentionnés à l'article R. 233-83 du code du travail, soumis à l'article 6 du décret du 7 février 1989 susvisé.


Il fixe le modèle de l'attestation de conformité et définit les caractéristiques, l'emplacement et le libellé de la marque de conformité des chariots de manutention automoteurs satisfaisant aux prescriptions techniques d'hygiène et de sécurité et aux essais et mesures prévus par le décret du 7 février 1989 susvisé et les arrêtés pris pour son application.