Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 septembre 1989 FIXANT LES ESSAIS ET MESURES RELATIFS A LA CONFORMITE DES CHARIOTS DE MANUTENTION AUTOMOTEURS ET DE LEURS EQUIPEMENTS ET RENDANT OBLIGATOIRE UNE NORME SPECIFIANT CES ESSAIS ET MESURES ET LEURS RESULTATS)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 septembre 1989 FIXANT LES ESSAIS ET MESURES RELATIFS A LA CONFORMITE DES CHARIOTS DE MANUTENTION AUTOMOTEURS ET DE LEURS EQUIPEMENTS ET RENDANT OBLIGATOIRE UNE NORME SPECIFIANT CES ESSAIS ET MESURES ET LEURS RESULTATS)
Les essais et mesures suivants doivent être exécutés :
a) Essais de base de stabilité permettant d'assurer que les chariots du type spécifié ont une stabilité satisfaisante lorsqu'ils sont employés correctement dans les conditions normales d'utilisation définies par la procédure d'essai ;
b) Essais supplémentaires de stabilité permettant d'assurer que les chariots du type spécifié ont une stabilité satisfaisante lorsqu'ils sont employés correctement dans les conditions spéciales d'utilisation et dans la limite de capacité définies par la procédure d'essai ;
c) Essais de rigidité diélectrique des chariots électriques ;
d) Essais de résistance d'isolement des chariots électriques ;
e) Essais des prises de courant des chariots électriques ;
f) Essais de résistance des bras de fourche ;
g) Essais de résistance du protège-conducteur ;
h) Essais de résistance de la structure du chariot et de ses équipements aux charges statiques correspondant à 1,33 fois la capacité nominale et 1,33 fois la capacité effective données par le constructeur dans les conditions définies par la procédure d'essai spécifiée par le chapitre 6 de la norme NF H 96-301-3 ci-après ;
i) Essais fonctionnels permettant de vérifier l'aptitude à l'emploi des chariots de manutention automoteurs, spécifiés par le chapitre 20 de la norme NF H 96-301-3 ci-après ;
j) Mesure de visibilité pour les chariots élévateurs à fourche en porte à faux.