Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 septembre 1989 FIXANT LES ESSAIS ET MESURES RELATIFS A LA CONFORMITE DES CHARIOTS DE MANUTENTION AUTOMOTEURS ET DE LEURS EQUIPEMENTS ET RENDANT OBLIGATOIRE UNE NORME SPECIFIANT CES ESSAIS ET MESURES ET LEURS RESULTATS)
Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 septembre 1989 FIXANT LES ESSAIS ET MESURES RELATIFS A LA CONFORMITE DES CHARIOTS DE MANUTENTION AUTOMOTEURS ET DE LEURS EQUIPEMENTS ET RENDANT OBLIGATOIRE UNE NORME SPECIFIANT CES ESSAIS ET MESURES ET LEURS RESULTATS)
La conformité des chariots de manutention automoteurs et de leurs équipements aux conditions d'hygiène et de sécurité auxquelles ils doivent satisfaire ne peut être attestée que si la preuve peut être apportée :
- de l'existence des moyens matériels nécessaires à l'exécution des essais et mesures prescrits par l'article 4 du présent arrêté ;
- de la réalisation et du résultat satisfaisant de ces essais et mesures.