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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 septembre 1989 RENDANT OBLIGATOIRE UNE NORME RELATIVE AUX INFORMATIONS QUI DOIVENT FIGURER SUR LES CHARIOTS DE MANUTENTION AUTOMOTEURS ET LEURS EQUIPEMENTS)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 septembre 1989 RENDANT OBLIGATOIRE UNE NORME RELATIVE AUX INFORMATIONS QUI DOIVENT FIGURER SUR LES CHARIOTS DE MANUTENTION AUTOMOTEURS ET LEURS EQUIPEMENTS)


I. - La norme NF H 96-301-1 homologuée le 20 juillet 1988, chapitre 3, est rendue obligatoire pour l'application des articles R. 233-106 et R. 233-138 du code du travail en ce qui concerne les chariots de manutention automoteurs et leurs équipements.

II. - En outre, la norme NF H 96-301-1 homologuée le 20 juillet 1988, chapitre 7, paragraphe 7.2.6 ([ Plaques indicatrices ], points 7.2.6.1 et 7.2.6.2), est rendue obligatoire pour l'application des articles R. 233-106 et R. 233-138 du code du travail en ce qui concerne les chariots à poste de conduite élevable d'une capacité nominale ne dépassant pas 5 000 kilogrammes et les chariots spécialement conçus pour circuler avec la charge en position élevée ne dépassant pas 5 000 kilogrammes, à l'exclusion des chariots de types suivants : chariots à poste de conduite élevable à petite levée, où la charge est élevée à une hauteur juste suffisante pour en permettre le transport, et à moyenne élévation où la plate-forme du conducteur ne peut être élevée que jusqu'à 1,20 mètre inclus.