Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1982 CONSTRUCTION DU MATERIEL ELECTRIQUE UTILISABLE DANS LES MINES GRISOUTEUSES (EL-1-A): SPECIFICATIONS TECHNIQUES,ORGANISMES AGREES,MARQUAGE,MARQUE DISTINCTIVE COMMUNAUTAIRE)
Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1982 CONSTRUCTION DU MATERIEL ELECTRIQUE UTILISABLE DANS LES MINES GRISOUTEUSES (EL-1-A): SPECIFICATIONS TECHNIQUES,ORGANISMES AGREES,MARQUAGE,MARQUE DISTINCTIVE COMMUNAUTAIRE)
Les matériels électriques agréés conformément au décret n° 60-295 du 28 mars 1960 portant règlement sur le matériel électrique utilisable en atmosphère explosive conservent le bénéfice de leur agrément. Ils restent soumis aux dispositions du décret n° 60-295 du 28 mars 1960 et des textes pris en son application.
Toute modification de l'un des éléments de ces matériels électriques définis dans les documents joints aux arrêtés d'agrément entraîne l'obligation de la délivrance d'un certificat de conformité ou de contrôle.