Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1 avril 1989 PRIS EN APPLICATION DE L'ART. R241-25 DU CODE DU TRAVAIL ET RELATIF AUX INDICATIONS AFFERENTES A LA MEDECINE DU TRAVAIL DEVANT FIGURER DANS LE DOCUMENT SIGNE PAR L'EMPLOYEUR ET LE PRESIDENT DU SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL INTERENTREPRISES)
Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1 avril 1989 PRIS EN APPLICATION DE L'ART. R241-25 DU CODE DU TRAVAIL ET RELATIF AUX INDICATIONS AFFERENTES A LA MEDECINE DU TRAVAIL DEVANT FIGURER DANS LE DOCUMENT SIGNE PAR L'EMPLOYEUR ET LE PRESIDENT DU SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL INTERENTREPRISES)
Le document doit être signé dans le délai de quatre mois qui suit l'adhésion au service interentreprises.