Article R131-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)
Article R131-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)
Les injonctions prévues par le présent paragraphe sont adressées par le tiré au titulaire de compte alors même que le compte sur lequel le chèque ou les chèques ont été tirés a été clôturé. Cette obligation cesse à l'issue d'un délai d'un an à compter de la date de clôture de compte.