Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1 avril 1989 PRIS EN APPLICATION DE L'ART. R241-25 DU CODE DU TRAVAIL ET RELATIF AUX INDICATIONS AFFERENTES A LA MEDECINE DU TRAVAIL DEVANT FIGURER DANS LE DOCUMENT SIGNE PAR L'EMPLOYEUR ET LE PRESIDENT DU SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL INTERENTREPRISES)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1 avril 1989 PRIS EN APPLICATION DE L'ART. R241-25 DU CODE DU TRAVAIL ET RELATIF AUX INDICATIONS AFFERENTES A LA MEDECINE DU TRAVAIL DEVANT FIGURER DANS LE DOCUMENT SIGNE PAR L'EMPLOYEUR ET LE PRESIDENT DU SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL INTERENTREPRISES)
Le document est élaboré à l'initiative de l'employeur. En cas de pluralité d'établissements d'une même entreprise, il est établi un document pour chaque établissement couvert par l'adhésion.
Le document est mis à jour, dans les mêmes conditions, au moins une fois par an.