Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 février 1989 portant dérogation aux prescriptions des articles 11 et 16 du décret du 14 novembre 1988 pour l'utilisation des installations de pêche à l'électricité)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 février 1989 portant dérogation aux prescriptions des articles 11 et 16 du décret du 14 novembre 1988 pour l'utilisation des installations de pêche à l'électricité)
Les prescriptions a, b, e, f, g, h, i et j du 9° de l'article 1er du présent arrêté sont immédiatement applicables aux opérations de pêche à l'électricité.
Les prescriptions c et d du 9° de l'article 1er du présent arrêté sont applicables en même temps que les prescriptions prévues aux deux alinéas suivants du présent article.
Les installations neuves de pêche à l'électricité mises en service à partir du premier jour du treizième mois à compter de la publication du présent arrêté au Journal officiel doivent répondre intégralement aux dispositions des prescriptions prévues aux 1° à 8° de l'article 1er.
La mise en oeuvre des prescriptions prévues aux 1° à 8° de l'article 1er est applicable à toute installation à compter du premier jour du vingt-cinquième mois suivant la date de la publication du présent arrêté au Journal officiel.