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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 8 février 1989 FIXANT LES CONDITIONS D'ETIQUETAGE ET D'EMBALLAGE DU FURMECYCLOX OU DE PREPARATIONS EN CONTENANT AU MOINS 1%)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 8 février 1989 FIXANT LES CONDITIONS D'ETIQUETAGE ET D'EMBALLAGE DU FURMECYCLOX OU DE PREPARATIONS EN CONTENANT AU MOINS 1%)


L'étiquetage du Furmecyclox et de toute préparation en contenant au moins 1 p. 100 doit satisfaire aux conditions des articles 5, 6 et 8 de l'arrêté du 10 octobre 1983 susvisé.

En outre, l'étiquette ou inscription doit comporter, en caractères apparents et indélébiles :

a) Le symbole Xn et la mention "nocif", tels que décrits à l'annexe II de l'arrêté du 10 octobre 1983 susvisé ;

b) Le nom et l'adresse du fabricant ou du distributeur ou de l'importateur ;

c) Le nom de la substance dangereuse ;

d) La phrase R 40 : "possibilité d'effets irréversibles" ;

e) La phrase S 36/37 : "porter un vêtement de protection et des gants appropriés".

Une indication telle que "non toxique", "non irritant" ou toute autre indication analogue ne doit pas figurer sur l'étiquette.