Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 8 février 1989 FIXANT LES CONDITIONS D'ETIQUETAGE ET D'EMBALLAGE DU FURMECYCLOX OU DE PREPARATIONS EN CONTENANT AU MOINS 1%)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 8 février 1989 FIXANT LES CONDITIONS D'ETIQUETAGE ET D'EMBALLAGE DU FURMECYCLOX OU DE PREPARATIONS EN CONTENANT AU MOINS 1%)
L'étiquetage du Furmecyclox et de toute préparation en contenant au moins 1 p. 100 doit satisfaire aux conditions des articles 5, 6 et 8 de l'arrêté du 10 octobre 1983 susvisé.
En outre, l'étiquette ou inscription doit comporter, en caractères apparents et indélébiles :
a) Le symbole Xn et la mention "nocif", tels que décrits à l'annexe II de l'arrêté du 10 octobre 1983 susvisé ;
b) Le nom et l'adresse du fabricant ou du distributeur ou de l'importateur ;
c) Le nom de la substance dangereuse ;
d) La phrase R 40 : "possibilité d'effets irréversibles" ;
e) La phrase S 36/37 : "porter un vêtement de protection et des gants appropriés".
Une indication telle que "non toxique", "non irritant" ou toute autre indication analogue ne doit pas figurer sur l'étiquette.