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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 8 février 1989 FIXANT LES CONDITIONS D'ETIQUETAGE ET D'EMBALLAGE DU FURMECYCLOX OU DE PREPARATIONS EN CONTENANT AU MOINS 1%)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 8 février 1989 FIXANT LES CONDITIONS D'ETIQUETAGE ET D'EMBALLAGE DU FURMECYCLOX OU DE PREPARATIONS EN CONTENANT AU MOINS 1%)


La N-cyclohexyl-N-méthoxy-2,5-diméthyl-3-furancarboxamide, dénommée Furmecyclox, doit être emballée et étiquetée conformément aux prescriptions des articles suivants.