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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 janvier 1989 DESIGNANT L'INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHE ET DE SECURITE ET LE LABORATOIRE NATIONAL D'ESSAIS POUR DELIVRER DES ATTESTATIONS D'EXAMEN DE TYPE CONCERNANT CERTAINES CATEGORIES DE MACHINES LES PLUS DANGEREUSES ET PRECISANT LES REGLES APPLICABLES AUX DEMANDEURS D'ATTESTATION)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 janvier 1989 DESIGNANT L'INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHE ET DE SECURITE ET LE LABORATOIRE NATIONAL D'ESSAIS POUR DELIVRER DES ATTESTATIONS D'EXAMEN DE TYPE CONCERNANT CERTAINES CATEGORIES DE MACHINES LES PLUS DANGEREUSES ET PRECISANT LES REGLES APPLICABLES AUX DEMANDEURS D'ATTESTATION)


Demeurent valides et produisent les mêmes effets les visas d'examen technique délivrés par les organismes cités par le présent arrêté, qu'il s'agisse :

- des visas d'examen technique délivrés conformément aux dispositions des articles R. 233-56 à R. 233-58 du code du travail (décret du 20 mars 1979) selon les modalités de l'arrêté du 19 août 1985 ;

- des visas d'examen technique résultant, conformément aux dispositions de l'arrêté du 19 août 1985, de la conversion en visas d'examen technique des homologations délivrées en application de l'article R. 233-52 (alinéas 1 et 2) du code du travail selon les modalités prévues par l'arrêté du 12 mars 1982 ;

- des visas provisoires délivrés en application de l'article R. 233-57. Pour ces derniers, la validité s'arrête à la date d'échéance prévue dans la décision de visa.