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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 janvier 1989 DESIGNANT L'INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHE ET DE SECURITE ET LE LABORATOIRE NATIONAL D'ESSAIS POUR DELIVRER DES ATTESTATIONS D'EXAMEN DE TYPE CONCERNANT CERTAINES CATEGORIES DE MACHINES LES PLUS DANGEREUSES ET PRECISANT LES REGLES APPLICABLES AUX DEMANDEURS D'ATTESTATION)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 janvier 1989 DESIGNANT L'INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHE ET DE SECURITE ET LE LABORATOIRE NATIONAL D'ESSAIS POUR DELIVRER DES ATTESTATIONS D'EXAMEN DE TYPE CONCERNANT CERTAINES CATEGORIES DE MACHINES LES PLUS DANGEREUSES ET PRECISANT LES REGLES APPLICABLES AUX DEMANDEURS D'ATTESTATION)

Sont désignés pour délivrer des attestations d'examen de type dans les conditions et suivant les modalités prévues par les articles R. 233-56 à R. 233-58 du code du travail :


- l'Institut national de recherche et de sécurité en ce qui concerne les machines neuves et les protecteurs neufs auxquels s'appliquent les dispositions des décrets du 20 février 1981, des décrets n° 81-408, n° 81-409 et n° 81-410 du 15 avril 1981 et du décret du 13 octobre 1981 susvisés ;


- le Laboratoire national d'essais en ce qui concerne les machines neuves et les protecteurs neufs auxquels s'appliquent les dispositions du décret n° 81-411 du 15 avril 1981.


Les conditions d'exercice de la mission ainsi confiée à l'Institut national de recherche et de sécurité et au Laboratoire national d'essais, notamment celles qui ont trait à la couverture des dépenses résultant de l'exécution de cette mission, sont réglées par une convention entre le ministre du travail et lesdits organismes.