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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 21 décembre 1988 RELATIF AUX CONDITIONS ET MODALITES D'AGREMENT DES PERSONNES OU ORGANISMES POUR LA VERIFICATION DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES)

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Aucune modification ne peut être apportée au tarif des honoraires joint à la demande d'agrément avant d'avoir été portée à la connaissance du ministre chargé du travail [*autorité compétente*]; les tarifs déposés peuvent être communiqués sur demande.